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Infractions

Le requérant allègue que Bell Canada induit les consommateurs en erreur en utilisant le terme Fibe et/ou fibre optique, alors qu’il offre des services qui sont en réalité hybrides, soit composés de fibres optiques et de cuivre, enfreignant de ce fait l’article 219 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec. Le requérant allègue en outre que Bell Canada a enfreint l’article 228 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec en omettant d’informer les membres du recours collectif d’un fait important, soit que « Fibe » n’est pas synonyme de « fibre optique ».

Description du groupe proposé

Tous les consommateurs au sens de la Loi sur la protection du consommateur résidant au Québec qui ont souscrit à la « Télé FIBE » et/ou à « Internet FIBE » de Bell Canada entre le 1er mai 2012 et le 30 mars 2017 et qui n’étaient pas branchés à un réseau 100% de fibres optiques, ou qui n’étaient pas branchés à un réseau composé entièrement de fibres optiques.

Réparations demandées pour les consommateurs

Un crédit d'environ 8,00 $ plus taxes sera appliqué aux comptes des membres du groupe qui répondent aux trois critères suivants :
(1) ils ont souscrit aux services Internet ou de télévision FIBE™ de Bell entre le 1er mai 2012 et le 30 mars 2017 ;
(2) ils étaient connectés au réseau de Bell par le biais d'une connexion fibre jusqu'au quartier (FTTN) ; et
(3) ils sont toujours abonnés aux services Internet ou de télévision FIBE™ de Bell à la date de distribution (à confirmer).

No de dossier de la Cour supérieure du Québec

500-06-000740-155